Les associations d’aménagement foncier

Des associations foncières peuvent être amenées à intervenir dans le cadre de travaux connexes à des opérations d’aménagements fonciers, agricoles et forestiers.

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Conduire les travaux connexes aux opérations d’aménagement

Le rôle des associations foncières

Les associations foncières sont des établissements publics à caractère administratif chargés de la réalisation, de l’entretien et de la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L.123.8 et L.133-3 du Code rural et de la pêche maritime.

Il s’agit de travaux connexes à des opérations d’aménagement fonciers décidés par les commissions d’aménagement foncier (CCAF ou CIAF), tels que la réalisation de chemins d’exploitation, travaux hydrauliques, plantations de haies, etc.

Les associations foncières assurent également le règlement de ces dépenses et recouvrent les sommes correspondantes auprès des propriétaires concernés.

La composition d’une association

Les associations foncières sont constituées des propriétaires situés à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier.

Elles sont administrées par un Bureau qui comprend :

  • Le Maire ou un Conseiller municipal désigné par lui
  • Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le Préfet.
    Ils sont désignés pour 6 ans, par moitié par le Conseil municipal et par moitié par la Chambre d'agriculture après avis du Centre régional de la propriété forestière.
    Ils sont propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18
  • Un Conseiller départemental.

Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le Préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le Maire de chaque commune concernée ou un Conseiller municipal désigné par lui fait partie du Bureau. (Art. R.133-3 du Code rural et de la pêche maritime)

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